"Ce recours soulève d'une part que la prise d'une telle mesure d'application de la loi excède les pouvoirs du CSA, et d'autre part critique la nouvelle méthode qui produit des résultats déconnectés de la réalité. Par la décision attaquée, le CSA prétend fixer une nouvelle méthode de calcul de la population couverte par les radios qui a pour seul effet d'abaisser massivement la desserte des principaux groupes radiophoniques" indique cet après-midi le SIRTI.
Pour le syndicat, les calculs sont simples : "les réseaux du groupe NRJ dont la desserte de population était mesurée par le CSA en 2003 à 136,2 millions d'habitants, en 2010 à 143,4 millions d'habitants, en 2012 à 149 millions d'habitants, chuteraient lourdement en cette fin 2013 à 116 millions d'habitants seulement. Pourtant, depuis 2003, les réseaux du groupe NRJ ont obtenu 200 fréquences FM supplémentaires".
Pour le syndicat, les calculs sont simples : "les réseaux du groupe NRJ dont la desserte de population était mesurée par le CSA en 2003 à 136,2 millions d'habitants, en 2010 à 143,4 millions d'habitants, en 2012 à 149 millions d'habitants, chuteraient lourdement en cette fin 2013 à 116 millions d'habitants seulement. Pourtant, depuis 2003, les réseaux du groupe NRJ ont obtenu 200 fréquences FM supplémentaires".
"un doute sérieux sur la régulation par le CSA"
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"Ce recul artificiel des populations couvertes, s'il était retenu, permettrait une vague de concentration au sein du média radio, puisque le plafond de concentration instauré à l'article 41 de la loi 86-1067 du 30 septembre 1986 est fixé à une desserte cumulée de 150 millions d'habitants. La chute brutale des populations couvertes résultant de cette nouvelle méthode porte, en outre, un doute sérieux sur la régulation par le CSA des attributions de fréquences radio sur la longue période d'application des méthodes précédentes".
Enfin, le SIRTI rappelle que ce dispositif légal a pour objectif profond de protéger le pluralisme des programmes et de promouvoir la diversification des éditeurs, qui sont deux objectifs à valeur constitutionnelle.
Enfin, le SIRTI rappelle que ce dispositif légal a pour objectif profond de protéger le pluralisme des programmes et de promouvoir la diversification des éditeurs, qui sont deux objectifs à valeur constitutionnelle.