Ce jugement, qui clôt une procédure de quatre années, pourrait paraitre anodin. Il n’en est rien. En effet, en condamnant l’ANFR, le tribunal administratif de Toulouse a rappelé à cette agence nationale qu’elle était bien astreinte au respect des procédures mise en place par le code des postes et communications électroniques. Ainsi, quand l’ANFR cherche à constater par procès-verbal, notamment, une infraction issue de l’usage de fréquences, d’équipements ou installations radioélectriques, elle ne peut le faire sans en avoir préalablement informé le Procureur de la République et sans que celui-ci est pu, ou non, s’opposer à ladite recherche d’infraction.
Une taxe forfaitaire de 450 €
Dans le cas de CFM, l’ANFR avait le 3 décembre 2009, d’après ces dires, constatée la non-conformité de son installation 8.5 Giga hertz (pont Hertzien assurant la liaison entre l’un de ses studios et l’un de ses émetteurs). "Ces allégations n’étaient assorties d’aucune donnée chiffrée ou constat de mesure et ne comportaient pas plus le nombre de mesures effectuées et le lieu précis de leur réalisation" indique la station. Dans ce cadre, l’ANFR réclamait à CFM le règlement d’une taxe forfaitaire de 450 € au titre de l’Art 45 II de la loi de finances.
Devant cette situation, CFM avait d’une part, fait vérifier l’ensemble de son installation pour constater qu’elle ne présentait en fait aucun défaut, et, d’autre part, avait formulé auprès de l’ANFR un recours gracieux. L’ANFR n’avait alors pas accepté ce recours gracieux formulé. Elle n’avait pas non plus accepté de motiver sa décision en présentant, par exemple, une copie des mesures qu’elle aurait effectuées. Sur ce point, l’ANFR expliquait n’avoir aucune obligation de motiver sa décision en invoquant les dispositions de la loi N°79-587 du 11 juillet 1979.
Devant cette situation, CFM avait d’une part, fait vérifier l’ensemble de son installation pour constater qu’elle ne présentait en fait aucun défaut, et, d’autre part, avait formulé auprès de l’ANFR un recours gracieux. L’ANFR n’avait alors pas accepté ce recours gracieux formulé. Elle n’avait pas non plus accepté de motiver sa décision en présentant, par exemple, une copie des mesures qu’elle aurait effectuées. Sur ce point, l’ANFR expliquait n’avoir aucune obligation de motiver sa décision en invoquant les dispositions de la loi N°79-587 du 11 juillet 1979.
Non respect des termes
Face à ce refus de conciliation et surtout n’ayant en réalité commis aucune infraction, CFM a décidée par la voix de son président Hugues de Vesins, de déposer un recours devant le Tribunal Administratif (le 10 avril 2010). C’est ainsi que le 11 février dernier, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête formulée par CFM, le Tribunal Administratif de Toulouse a jugé que l’ANFR n’était pas fondée à solliciter la taxe forfaitaire qu’elle réclamait à CFM, aux motifs qu’elle n’avait pas respecté les termes de l’article L.40 du code des postes et des communications électroniques qui précise que : les "fonctionnaires, agents du ministère chargé des communications électroniques, de l’autorité de régulation... habilité à cet effet... et assermentés... peuvent constater par procès-verbal les infractions prévues par (...). Le procureur de la République est préalablement informé des opérations envisagées en vue de la recherche des infractions (...). Il peut s’opposer à ces opérations. Les procès-verbaux lui sont transmis dans les cinq jours..."