Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a observé qu’au cours de l’émission du 28 mars 2016, des propos de nature à encourager des comportements discriminatoires à l’égard des personnes en raison de leur appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion avait été tenus.
Ces propos n’ont par ailleurs suscité aucune réaction à l’antenne tendant à les modérer ou y apposer un regard critique. Le Conseil a ainsi considéré qu’il s’agissait là d’un manquement caractérisé aux stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 8 février 2012 et a déterminé une sanction proportionnelle à la gravité des faits.
Le CSA rappelle que le montant de la sanction pécuniaire (article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986) doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires.
Ces propos n’ont par ailleurs suscité aucune réaction à l’antenne tendant à les modérer ou y apposer un regard critique. Le Conseil a ainsi considéré qu’il s’agissait là d’un manquement caractérisé aux stipulations des articles 2-4 et 2-10 de la convention du 8 février 2012 et a déterminé une sanction proportionnelle à la gravité des faits.
Le CSA rappelle que le montant de la sanction pécuniaire (article 42-2 de la loi du 30 septembre 1986) doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires.