Le CSA a considéré que les propos tenus lors de cette chronique constituaient un manquement caractérisé à ces obligations déontologiques, dès lors qu’ils sont de nature à encourager des comportements discriminatoires vis-à-vis des populations expressément désignées, et de pouvoir inciter à la haine ou à la violence à l’encontre de celles-ci.
De plus, la chronique ayant été communiquée préalablement par son auteur aux responsables de la station, le CSA a estimé que celle-ci avait manqué, en permettant la diffusion de ces propos, à l’obligation de maîtrise de l’antenne mentionnée à l’article 2-10 de sa convention.
De plus, la chronique ayant été communiquée préalablement par son auteur aux responsables de la station, le CSA a estimé que celle-ci avait manqué, en permettant la diffusion de ces propos, à l’obligation de maîtrise de l’antenne mentionnée à l’article 2-10 de sa convention.